T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
406.2. Lorsqu’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière et le gestionnaire du régime ont fait le choix conjoint visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22 et que ce choix est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), le gestionnaire doit présenter au ministre une déclaration dans le délai dans lequel il doit produire une déclaration conformément à l’article 238 de cette loi pour la période de déclaration donnée, indiquant le montant visé au deuxième alinéa, si le gestionnaire remplit les conditions suivantes tout au long de cette période de déclaration donnée:
1°  il n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII et n’est pas tenu de l’être;
2°  il n’est pas une institution financière désignée particulière.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence correspond au montant négatif que le régime de placement aurait autrement pu déduire dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un des articles 433.16 et 433.16.2 pour une période de déclaration du régime, lorsque le gestionnaire a versé ce montant au régime ou l’a porté à son crédit, ou au montant positif que le régime aurait autrement dû inclure dans le calcul de sa taxe nette en vertu de l’un de ces articles pour cette période de déclaration du régime, si ce montant négatif ou positif était déterminé en tenant compte des hypothèses suivantes:
1°  le début de la période de déclaration du régime de placement coïncidait avec le début de la période de déclaration donnée du gestionnaire pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou, s’il est postérieur, le jour compris dans cette période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire entre en vigueur;
2°  la fin de la période de déclaration du régime de placement coïncidait avec la fin de la période de déclaration donnée du gestionnaire pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou, s’il est antérieur, le jour compris dans cette période de déclaration donnée du gestionnaire où le choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 433.22, selon le cas, entre le régime et le gestionnaire cesse d’être en vigueur;
3°  les paragraphes 1° et 2° du troisième alinéa de l’article 433.22 ne s’appliquaient pas relativement à la période de déclaration du régime de placement;
4°  lorsque, à un moment de la période de déclaration du régime de placement, aucun choix visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 470.2, selon le cas, n’est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire, un montant de taxe qui est devenu payable par le régime à ce moment, ou qui a été payé par lui à ce moment sans être devenu payable, n’était inclus dans le calcul du montant négatif ou positif que s’il est attribuable à une fourniture effectuée par le gestionnaire en faveur du régime.
2015, c. 21, a. 730.